Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter de la session 2002, les concours prévus à l'article 17, alinéa 3, du décret du 3 août 1992 susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections et éventuellement options suivantes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) :
Section lettres modernes ;
Section langues vivantes ;
Section histoire et géographie ;
Section éducation socioculturelle ;
Section documentation ;
Section mathématiques ;
Section physique et chimie ;
Section biologie, écologie ;
Section sciences économiques et sociales, et gestion :
- option A : sciences économiques et gestion de l'entreprise ;
- option B : sciences économiques et gestion commerciale ;
- option C : sciences économiques et gestion de l'environnement.
Art. 2. - A compter de la session 2002, les concours prévus à l'article 17, alinéa 3, du décret du 3 août 1992 susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections et éventuellement options suivantes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA) :
Section technologies informatiques et multimédia ;
Section sciences et techniques agronomiques :
- option A : productions animales ;
- option B : productions végétales ;
- option C : productions horticoles ;
Section sciences et techniques de la vigne et du vin ;
Section biochimie, microbiologie et biotechnologie ;
Section génie des procédés des industries agricoles et agroalimentaires :
- option A : génie industriel alimentaire ;
- option B : génie alimentaire ;
Section sciences et techniques des aménagements de l'espace :
- option A : aménagement paysager ;
- option B : aménagement forestier ;
- option C : gestion et aménagement des espaces naturels ;
Section sciences et technologies des agroéquipements et des équipements des aménagements hydrauliques :
- option A : agroéquipements ;
- option B : équipements des aménagements hydrauliques ;
Section productions spécialisées :
- option A : aquaculture ;
- option B : animalerie ;
- option C : hippologie.
Art. 3. - Les programmes et les descriptifs concernant les épreuves des concours sont fixés dans l'annexe au présent arrêté (1).
Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date des concours. La liste des candidats admis à subir les épreuves est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 5. - La nature, la durée, le coefficient des épreuves des concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) sont fixés ainsi qu'il suit :
Art. 6. - La nature, la durée, le coefficient des épreuves des concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA) sont fixés ainsi qu'il suit :
Art. 7. - Le jury chargé de choisir les sujets et d'apprécier les épreuves pour chacune des sections de ces concours comprend un inspecteur général de l'agriculture ou un ingénieur général relevant du ministre chargé de l'agriculture ou un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche ou un inspecteur général relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, président.
Les autres membres du jury sont choisis parmi au moins trois des groupes suivants :
- inspecteurs principaux relevant du ministre chargé de l'agriculture ou inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- personnels enseignants de l'enseignement supérieur ;
- fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs agrégés, certifiés ou assimilés ;
- chercheurs ou ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement public.
Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 8. - Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.
Les épreuves d'admissibilité et d'admission des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins et notées de 0 à 20. La note zéro attribuée à une épreuve est éliminatoire. Pour une épreuve obligatoire, lorsque le candidat n'y participe pas, rend une copie blanche ou omet de rendre la copie à la fin de l'épreuve, la note zéro lui est attribuée. Le fait de ne pas faire parvenir au jury le(s) dossier(s) prévu(s) à l'une des épreuves est sanctionné par la note zéro.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats est alors établie par ordre alphabétique.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats déclarés admis. Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours par section et éventuellement option. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission sont départagés par la note obtenue à l'épreuve no 2 de l'admission, ou par la note obtenue à l'épreuve d'admission, en cas d'épreuve unique.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et éventuellement option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2001.
(1) L'annexe au présent arrêté peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche, bureau examens, concours et diplômes), 1 ter, avenue de Lowendal, 75349 Paris 07 SP.